Transposition directive comptable : adaptations comptes annuels petites sociétés

Avec la transposition de la directive comptable, la réforme comptable la plus importante de ces 40 dernières années est désormais une réalité. Une loi et un arrêté d'exécution du 18 décembre 2015 instaurent de nouvelles règles pour les petites sociétés. Le nombre de mentions à publier dans l'annexe au schéma abrégé des comptes annuels est désormais réduit. Ces nouvelles règles sont applicables aux exercices qui commencent à partir du 1er janvier 2016.

Les petites sociétés ont la faculté d'établir leur bilan, leur compte de résultats et l'annexe selon le schéma abrégé pour autant qu'elles ne soient pas cotées.

Schéma du bilan suivant le modèle abrégé de comptes annuels

Les frais d'établissement ne font plus partie des actifs immobilisés mais constituent désormais une rubrique séparée dans l'actif du bilan, distincte des actifs immobilisés et actifs circulants.

La rubrique 'VII.A. Provisions pour risques et charges' est élargie et comporte à présent cinq nouvelles sous-rubriques :
1. Pensions et obligations similaires
2. Charges fiscales
3. Grosses réparations et gros entretien
4. Obligations environnementales
5. Autres risques et charges

Schéma du compte de résultats selon le modèle abrégé de comptes annuels

Le modèle abrégé du compte de résultats est adapté en raison de la suppression des rubriques relatives aux résultats exceptionnels (voir aussi schéma complet).

Une 'rubrique III.A. Subsides en capital et intérêts' est insérée sous les produits financiers.

Sous les affectations et prélèvements, le bénéfice à reporter et la perte à reporter sont désormais mentionnés sur une ligne distincte. La part du bénéfice attribuée aux travailleurs fait dorénavant aussi l'objet d'une mention séparée.

Contenu de l'annexe au modèle abrégé de comptes annuels

Le nombre de mentions à publier dans l'annexe au schéma abrégé des comptes annuels est désormais réduit. Outre la suppression du bilan social comme élément obligatoire de l'annexe (les entreprises sont cependant libres d'inclure, sur une base volontaire, cette information dans leurs comptes annuels), nous constatons les adaptations suivantes :

suppression de l''état II. Liste des entreprises dans lesquelles une petite société détient une participation et des autres entreprises dans lesquelles elle détient des droits sociaux représentant au moins 10 % du capital souscrit' ;

l''état du capital' (ancienne numérotation III.) ne reprend plus que les actions propres ;

suppression de l''état IV. relatif au contenu de la rubrique Provisions pour risques et charges' ;

suppression de l'obligation de reprendre, dans l''état relatif aux dettes' (ancienne numérotation V.), les dettes fiscales, salariales et sociales ;

simplification et limitation dans l''état VI.' (ancienne numérotation) des informations relatives au personnel et aux frais de personnel. Cette adaptation vaut également pour les informations relatives aux résultats financiers (cf. 'état VII.' - ancienne numérotation) et pour les créances existantes sur entreprises liées ou associées (cf. 'état IX.' - ancienne numérotation). Lorsque les comptes annuels de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, cet état ne doit donner que les informations pour le plus petit ensemble d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes annuels consolidés sont établis et publiés.

L'annexe au schéma abrégé des comptes annuels est également complétée comme suit :

en ce qui concerne les résultats de l'exercice, le montant et la nature des produits et charges de taille ou d'incidence exceptionnelle doivent à présent également faire l'objet d'une subdivision plus détaillée, tout comme leur enregistrement sous les résultats d'exploitation ou financiers non récurrents du schéma adapté du compte de résultats ;

quant aux droits et engagements hors bilan, un complément est prévu sous la forme d'une description du régime complémentaire de pension de retraite ou de survie au profit des membres du personnel ou des dirigeants de la société ;

des précisions sont demandées au sujet des créances existant à charge des administrateurs et gérants, ainsi que des garanties constituées en leur faveur et des autres engagements souscrits en leur faveur ;

des informations sur les transactions effectuées en dehors des conditions normales de marché (adaptation état XI. - ancienne numérotation) doivent également y figurer.

Le schéma abrégé pour les petites sociétés peut omettre des mentions dans le bilan, le compte de résultats et l'annexe lorsqu'elles ne sont pas utiles pour l'exercice concerné.
Lorsqu'une société passe à l'usage d'un autre schéma de comptes annuels (microschéma, schéma abrégé ou schéma complet), elle peut indiquer comme montants correspondants de l'exercice précédent les montants qui figuraient dans les comptes annuels de cet exercice.

Impact sur le principe de la matérialité

Le principe de la matérialité est introduit en ce qui concerne la présentation du bilan et du compte de résultats. Les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés de chiffres arabes peuvent être regroupés à condition 1° que leur montant soit non significatif au regard de l'objectif visant à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société ou 2° que ce regroupement favorise la clarté et que les postes regroupés soient présentés séparément dans l'annexe.

Par information 'significative', il y a lieu d'entendre une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires.